2016-FO-02 - Centre de Musiques Amplifiées (Rockhal)

Secteur de l'événementiel et de la location des salles de spectacle

Le Conseil de la concurrence classe sans autres suites une affaire ouverte pour un prétendu abus de position dominante mettant en cause l’établissement public Centre de Musiques Amplifiées, plus connu sous le nom de « Rockhal ».

Cette affaire mettait en cause l’établissement public Centre de Musiques Amplifiées (ci-après : « CMA »), contre lequel une plainte avait été déposée auprès de l’ancienne Inspection de la concurrence. Avec l’entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, le Conseil de la concurrence avait alors désigné un conseiller en vue de la continuation de l’enquête ouverte par l’ancienne Inspection de la concurrence.

Quant aux griefs formulés à l’encontre du CMA, le Conseil de la concurrence dans sa décision interlocutoire n° 2014-I-06 du 8 octobre 2014, a distingué deux marchés pertinents, à savoir :

- Le marché de l’organisation de concerts ;
- Le marché de la location des salles de spectacles.

Le Conseil a retenu que la position dominante du CMA est avérée pour le marché de l’organisation des concerts de grande envergure et de la location des grandes salles de spectacles. Le Conseil a alors vérifié si le CMA avait adopté un comportement qui, en raison de sa dominance sur les deux marchés pertinents et compte tenu des aides d’Etat dont il bénéficie, constitue éventuellement un abus de position dominante. Dans sa décision interlocutoire, le Conseil de la concurrence constatait ne pas disposer des informations nécessaires pour se prononcer sur l’éventuel abus de position dominante du CMA de sorte qu’il a mandaté un expert indépendant avec la mission d’analyser les comptes du CMA afin d’être en mesure de déterminer si, oui ou non :

i. Sur le marché de l’organisation de concerts d’envergure (c’est-à-dire les concerts s’adressant à un public supérieur à 5000 personnes et organisés dans la grande salle de la Rockhal), les dotations de budget de l’Etat avaient permis au CMA d’évincer des entreprises concurrentes en payant des cachets aux artistes que des concurrents non-subventionnés ne pourraient payer. Une telle prise de risque exagérée au niveau de la négociation du cachet de l’artiste pourrait soit engendrer des pertes récurrentes liées à l’activité de l’organisation de concert d’envergure, soit aboutir à un renchérissement général des prix des tickets au détriment du consommateur.

ii. Sur le marché de la location des salles de concert, les prix pratiqués par le CMA au niveau de la location de la grande salle de la « Rockhal » pourraient être qualifiés de prix excessifs. L’abus de prix excessif est un abus d’exploitation consistant à imposer des prix non-équitables qui ne sont pas en rapport avec la valeur économique de la prestation fournie.

Concernant le marché de l’organisation de concerts d’envergure, le solde légèrement positif dégagé en 2013 selon les calculs de l’expert ne confirme pas l’hypothèse d’une politique de prix prédateurs ou de prix excessif sur le marché de l’organisation de concerts. En effet, l’organisation de concerts d’envergure est une activité commerciale qui se porte elle-même, sans le recours aux aides d’Etat dont bénéficie le CMA.

Concernant le marché de la location de salles de spectacles, le rapport constate que l’activité de location de la grande salle de la « Rockhal » génère un solde légèrement négatif pour l’année 2013. Ce solde inclut les revenus de la location, les coûts directs et indirects liés à l’activité de location de la grande salle ainsi que les services annexes fournis par le CMA, qui sont inclus dans le prix de location. Les activités annexes (catering) assurées par le CMA lors de la location de la grande salle par des organisateurs tiers dégagent un solde légèrement positif sur l’année 2013. Ainsi, l’activité de location de la grande salle ne se porte elle-même qu’après prise en compte des recettes du catering (service des bars).

Il en résulte que le tarif de location appliqué par le CMA pour la grande salle ne saurait être considéré comme abusif compte tenu de la structure des coûts à supporter par le CMA.

Dans sa décision n° 2016-FO-02 du 25 mai 2016, le Conseil de la concurrence a dès lors décidé de classer sans suites la plainte déposée à l’encontre du CMA. Le Conseil recommande toutefois au CMA d’instaurer une comptabilité de nature à allouer de façon transparente les revenus et les coûts aux différentes activités du CMA.

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