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Par un arrêt du 4 mars 2010, la Cour administrative a confirmé un jugement précédent du Tribunal administratif du 20 mai 2009, qui avait annulé une décision du Président du Conseil de la concurrence N° 2008-MC-01 du 22 janvier 2008 (et une décision subséquente du Conseil de la concurrence N° 2008-AA-01 du 26 février 2008).
A l'origine de cette procédure se trouvait une demande adressée au Président du Conseil de la concurrence tendant à imposer des mesures conservatoires à l'Entreprise des Postes et Télécommunications sur le marché des télécommunications. Au vu notamment de la gravité du risque encouru par d'autres opérateurs qui ne se trouvaient pas encore en position d'offrir les mêmes services, il avait été interdit à l'EPT de joindre une offre de télévision par câble à son offre regroupant déjà la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'Internet. La décision subséquente du Conseil en formation collégiale visait à assurer le respect de cette interdiction par des astreintes.
Le Tribunal administratif avait annulé cette décision présidentielle sur base de deux arguments tirés de l'inobservation de règles procédurales préalables à l'adoption de la décision, et avait logiquement aussi annulé la décision du Conseil. Dans sa décision en appel, la Cour administrative retient que le premier argument retenu par le Tribunal administratif ne justifiait pas l'annulation de la décision du Président, mais confirme le jugement de première instance sur base du deuxième argument. Par voie de conséquence, la Cour confirme aussi l'annulation de la décision du Conseil.
Dans son arrêt, la Cour
• confirme expressément l'absence de toute tutelle gouvernementale sur le Conseil de la concurrence et retient partant que dans le contentieux mettant en cause les décisions du Conseil de la concurrence, respectivement de son Président, ces derniers sont seuls habilités à représenter l'Etat
• retient que le contentieux du conservatoire n'est pas régi par le seul article 11 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence, mais aussi par l'article 24 de la même loi, dès lors que les deux corps de règles ne se contredisent pas et peuvent être appliqués simultanément. Les exigences de communication de griefs, de délai minimal et de convocation du ministre de l'économie à l'audition tenue par le Président du Conseil sont donc d'application
• décide qu'elle doit appliquer les textes légaux en l'état dès lors qu'ils s'avèrent applicables, et qu'il ne lui appartient pas d'en écarter l'application pour des raisons d'opportunité, même s'ils manquent de clarté ou qu'une application plus efficace s'avérait possible, sous peine de se substituer au législateur
• estime que le délai de deux mois dont l'entreprise visée par la demande de mesures conservatoires doit disposer après la communication des griefs pour pouvoir préparer sa défense inclut la période de discussion, d'échange de pièces et d'audition jusqu'au dernier acte d'instruction avant la prise de décision, et que le délai est respecté si plus de deux mois se sont écoulés entre la communication de la demande et ce dernier acte. Le jugement du Tribunal administratif est réformé sur ce point
• explique que dans les affaires de droit de la concurrence, le ministre de l'économie et l'Inspection de la concurrence ne se confondent pas, mais assument des rôles différents, sans pouvoir se substituer l'un à l'autre
• confirme que tant l'Inspection de la concurrence, service du ministre ayant l'économie dans ses attributions, que l'EPT, placée sous la haute surveillance du ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions (actuellement le ministre de l'Economie et du Commerce extérieur), agissent de façon autonome des membres du Gouvernement
• annule la décision présidentielle en raison de l'absence du ministre ayant l'économie dans ses attributions lors de l'audition préalable à l'adoption de la décision.
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