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Par décision N° 2009-FO-02 du 3 août 2009, le Conseil de la concurrence a clôturé la procédure d’examen du marché du transport par voie fluviale de produits pétroliers à destination du port de Mertert.
Cet examen trouve son origine dans une procédure qui avait été entamée dès 2002 en relation avec des problèmes d’accès aux capacités de stockage installées dans la zone portuaire de Mertert. Un revendeur de produits pétroliers s’était plaint que la société gestionnaire des installations de stockage implantées dans le port de Mertert refuserait de lui donner des capacités de stockage en location. Cet aspect avait été examiné par une décision N° 2007-FO-01 du 23 avril 2007 qui avait retenu qu’en l’absence de disponibilités de capacités de stockage, il ne pouvait être reproché à la société gestionnaire de ne pas donner suite aux demandes du revendeur.
Dans ce cadre avaient surgi un certain nombre d’interrogations en rapport avec les pratiques mises en œuvre par la société gestionnaire en question dans le cadre des opérations d’approvisionnement de ses installations, et le Conseil de la concurrence avait invité l’Inspection de la concurrence à compléter son instruction sur ce point.
A la suite d’un rapport complémentaire de l’Inspection de la concurrence, le Conseil de la concurrence définit d’abord le marché pertinent comme étant le marché de l’acheminement par voie fluviale de produits pétroliers vers le port de Mertert, et les prestations de courtage y liées. Le Conseil retient ensuite que la société gestionnaire des installations de stockage situées à cet endroit est en mesure d’exercer une influence significative sur ce marché pertinent en raison de la situation monopolistique qu’elle occupe sur le marché aval des capacités de stockage dans le port de Mertert.
Dans les faits, le Conseil de la concurrence constate que la société gestionnaire des capacités en question exerce une contrainte sur les entreprises pétrolières qui ont pris en location de telles capacités de stockage pour les amener à faire assurer les services de transport de produits pétroliers vers ces installations, respectivement les services de courtage en rapport avec ces transports, par une seule et unique entreprise. Cette pratique restreint la concurrence dans la mesure où elle empêche les entreprises pétrolières d’avoir recours aux services d’un autre prestataire et où elle empêche d’autres entreprises de pénétrer sur le marché pertinent.
Cette pratique n’est cependant pas sanctionnée en fin de compte, alors que le Conseil de la concurrence admet qu’elle se trouve justifiée globalement par des nécessités objectives liées au degré élevé de sécurité qui doit être atteint pour le transport de produits dangereux que sont les produits pétroliers, par des gains d’efficience liés aux conditions particulières des opérations de transport sur la Moselle et par des considérations d’intérêt national tenant à la sécurité de l’approvisionnement en produits énergétiques.
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