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Le 2 juillet 2009, le Conseil de la concurrence a adopté la décision N° 2009-FO-01 relative au marché de l’édition et de la distribution de produits de presse écrite. Le Conseil conclut dans cette décision à l’absence d’infraction au droit de la concurrence et décide de classer le dossier sans autres suites. La procédure n’en présente pas moins certains aspects intéressants.
L’affaire trouvait son origine dans une plainte adressée à l’Inspection de la concurrence par différentes personnes, physique et morales, actives sur le marché de l’édition et de la distribution de produits de presse écrite. Cette plainte ne constituait pas un simple courrier soulevant vaguement certains reproches, mais constituait un document circonstancié reprenant les principaux points suggérés dans le modèle de dépôt d’une plainte. En agissant de cette façon, le plaignant obtient certains droits procéduraux, et notamment la garantie de voir examiner le dossier par l'Inspection de la concurrence et de se voir adresser ensuite une décision motivée de la part du Conseil de la concurrence, ainsi que le droit d’être informé et consulté avant toute décision finale.
Cette affaire montre également que le classement d’un dossier ne requiert pas toujours que l’Inspection de la concurrence mène une enquête approfondie auprès de tierces parties. Dans certains cas, par exemple lorsque les informations pertinentes sont dans le domaine public ou lorsque les problèmes soulevés par le plaignant ne relèvent pas du droit de la concurrence, le rapport d’investigation de l’Inspection de la concurrence et la décision du Conseil de la concurrence peuvent intervenir sur base de ces seuls éléments. La consultation préalable du plaignant permet alors de s’assurer qu’aucune donnée pertinente n’a été omise.
Sur le fond, l’analyse menée dans cette affaire montre que les marchés de la presse écrite, journalière ou à parution plus espacée, payante ou gratuite, présentent des positions de force importantes dans le chef de certaines entreprises, mais sans qu’il n’y ait de position dominante. Ce constat exclut qu’il puisse y avoir un abus de position dominante de la part d’une entreprise. L’examen des données n’a pas non plus permis de caractériser un abus de position dominante collective, ou une entente anticoncurrentielle entre deux ou plusieurs entreprises. Le Conseil de la concurrence a alors décidé, conformément aux conclusions de l’Inspection de la concurrence, de classer ce dossier sans autres suites.
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